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Chapitre VI

Institutions professionnelles

Art. 36

Contribution aux frais d’exécution de la convention collective de travail

1 L’employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d’exécution de la convention collective.

2 Le taux de cette contribution est fixé selon la répartition suivante :

  • 0.5 % de la masse des salaires déterminants au sens de l’AVS pour l’employeur ;
  • 0.15 % du salaire déterminant au sens de l’AVS pour le travailleur.

3 L’employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre.

4 Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue.

5 Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.

6 Dans le contexte du présent article, la situation des membres des associations adhérentes à la convention collective est analogue à celle des membres des associations signataires.

7 Les contributions aux frais d’exécution sont affectées au financement de l’exécution et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, à savoir :

  1. les dépenses administratives et d’infrastructure de la Commission paritaire, y compris les frais de locaux, d’équipement et de systèmes informatiques nécessaires à son fonctionnement ;
  2. les dépenses de personnel et d’organisation de la Commission paritaire ;
  3. les frais liés aux contrôles des chantiers et aux contrôles administratifs des entreprises et travailleurs assujettis ;
  4. les frais de procédure, de recouvrement et de poursuite engagés dans le cadre de l’exécution de la convention ;
  5. les frais d’impression et de diffusion de la convention collective et de ses annexes ;
  6. les frais liés à l’information et à la communication à l’intention des employeurs et des travailleurs ;
  7. les dépenses liées au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes ;
  8. toute autre tâche de la Commission paritaire découlant de l’art. 40 de la présente convention qui fait l’objet de l’extension.