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Chapitre II

Conditions d'engagement et de travail

Art. 11b

Horaire de travail

1 L’horaire normal de travail est compris entre 07h00 et 18h00 du lundi au vendredi.

2 Il est possible d’aménager l’horaire normal de travail et de débuter dès 06h00 aux conditions suivantes:

  • L’aménagement doit être prévu d’entente entre les employeurs et les travailleurs, validée par accord écrit,
  • Le début du travail entre 6h00 et 7h00 doit s’insérer dans un cadre de 8 heures de travail par jour ou une planification de 40 heures par semaine.

3 L’employeur doit s’efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l’horaire selon l’al. 1 ou l’al. 2, les heures effectuées en dehors de l’horaire prescrit ne pouvant être effectuées qu’en cas d’absolue nécessité et après demande auprès de la Commission paritaire selon l’article 12.