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Chapitre II

Conditions d'engagement et de travail

Art. 11

Durée de travail hebdomadaire

1 La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine pour un plein temps dans la tranche horaire fixée à l’article 11b. Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

2 Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l’heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail convenus. Cette règle s’applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.

3Le temps passé à disposition de l’employeur est considéré comme temps de travail, conformément à l’Ordonnance 1 de la loi sur le travail.