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Chapitre III

Salaires et indemnites diverses

Art. 22

Treizième salaire

a) Principe

1 L’employeur verse au travailleur, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, un 13ème salaire correspondant à 8.33 % du salaire annuel brut, pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications.

2 Le droit au 13ème salaire naît dès le premier jour de travail chez l’employeur.

b) Versement prorata temporis

En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué prorata temporis.

Commentaire

La mention « pour un maximum de 40 heures par semaine » doit s’entendre dans le cadre de la durée annuelle de travail normale.

Conformément à l’article 11a de la CCT (Aménagement du temps de travail), la durée annuelle du travail est fixée à 2’080 heures (2’088 heures les années bissextiles), jours fériés et vacances inclus. Ce volume horaire correspond à une moyenne de 40 heures par semaine sur l’année. Ainsi:

  • Le calcul du 13ème salaire se base sur ce plafond annuel lissé. Les variations hebdomadaires (par exemple 38 heures une semaine et 42 heures la suivante) se compensent dans la limite de la moyenne de 40 heures.
  • Seules les heures dépassant ce cadre (heures supplémentaires au-delà du plafond annuel) et les primes/gratifications sont exclues de l’assiette de calcul.

Les éléments de salaire correspondant au temps de travail normal, y compris ceux liés aux jours fériés (qui sont intégrés dans le forfait de 2’080 heures), sont donc inclus.

Lien interne: ici.