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Chapitre III

Salaires et indemnites diverses

Art. 15

Salaires et qualifications des travailleurs

1 Le salaire est payé à l’heure ou mensuellement.

2Les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

3 Une distinction est faite entre les professions de l’électricité et les autres métiers techniques du fait qu’une partie des activités professionnelles dans le domaine des installations électriques est soumise en Suisse à une réglementation publique.

4 Electricité : pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans cette branche, il faut se référer aux catégories suivantes :

H1 : Chef de Chantier Electricité : le travailleur a un certificat d’examen conforme aux exigences de formation d’EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l’employeur.

  • Electricien de montage, informaticien du bâtiment ou télématicien, installateur électricien ou équivalent : Le travailleur est porteur d’un CFC ou au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI.

B1 : Electricien de montage avec moins de dix-huit mois d’expérience après la formation.

B2 : Electricien de montage avec au moins dix-huit mois, mais moins de trente mois d’expérience après la formation.

B3 : Electricien de montage avec au moins trente mois d’expérience après la formation.

C1 : Télématicien ou informaticien du bâtiment avec moins d’un an d’expérience après la formation.

C2 : Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.

C3: Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins deux ans d’expérience après la formation.

D1 : Installateur électricien ou équivalent avec moins d’un an d’expérience après la formation.

D2 : Installateur électricien ou équivalent avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.

D3 : Installateur électricien ou équivalent avec au moins deux ans d’expérience après la formation.

A1 : Aide-monteur : le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.

A2 : Aide-Monteur : le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins 3 ans dans la branche.

5Autres métiers techniques : pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans une branche technique, il faut se référer aux catégories suivantes :

H1 : Chef de Chantier : le travailleur a une formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur

  • Monteur avec CFC : le travailleur est porteur d’un CFC ou d’une formation d’au moins 4 ans reconnue par un pays de l’UE

G1 : Monteur avec CFC ou équivalent, avec moins d’un an d’expérience après la formation

G2 : Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation

G3 : Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins deux ans d’expérience après la formation

  • Monteur avec AFP : le travailleur est porteur d’un AFP ou d’une formation d’au moins 3 ans reconnue par un pays de l’UE

F1 : Monteur avec AFP ou équivalent avec moins de trois ans d’expérience après la formation

F2 : Monteur avec AFP ou équivalent, avec au moins 3 ans d’expérience après la formation

E1 : Aide-monteur : le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.

E2 : Aide-Monteur : le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins trois ans dans la branche.

6 Les éventuelles augmentations des salaires réels ressortent de l’Annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention.

7Une dérogation au salaire minimum conventionnel peut être accordée par la Commission paritaire sur demande motivée. Le salaire minimum cantonal doit toutefois être respecté.

8 Aucune dérogation au salaire conventionnel ne peut intervenir si les travailleurs occupés au moins à 60% sur les chantiers doivent occasionnellement travailler à l’atelier ou au magasin.

9 Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l’employeur) sont interdits.