Art. 4
Intérêts professionnels
Les parties contractantes feront leur possible pour sauvegarder les intérêts professionnels communs ; elles s’efforceront notamment :
- de lutter contre la concurrence déloyale ;
- de lutter contre le travail au noir ou frauduleux ;
- de lutter contre toutes les formes contraires aux bonnes pratiques ou l’adjudication de travaux susceptibles de provoquer des excès préjudiciables à la profession ;
- d’obtenir la promulgation et l’application de prescriptions convenables en matière de soumissions ;
- de respecter des délais d’exécution suffisants et une occupation aussi régulière que possible dans l’industrie de la construction ;
- de favoriser la relève, la formation et le perfectionnement professionnels ;
- de respecter la dignité du travailleur, de prendre toutes dispositions et mesures utiles en cas de sous occupation généralisée pour augmenter les possibilités de travail.