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Chapitre I

Dispositions générales

Art. 7

Délégués syndicaux

1 Le délégué syndical siégeant dans une institution des métiers techniques du bâtiment à Genève ne pourra pas être licencié en raison de son activité en tant que délégué.

2 Le délégué doit avoir informé son employeur de sa fonction syndicale dès connaissance de celle-ci. Il doit par ailleurs et impérativement communiquer la date de ses absences aussitôt qu’il en a connaissance.

3 Les employeurs facilitent les délégués syndicaux dans l’accomplissement de leur tâche.

4 En cas de licenciement d’un délégué syndical, l’employeur est tenu de lui annoncer par écrit les motifs de cette décision.

5 Il devra par ailleurs informer la Commission paritaire du licenciement du délégué.

6 Le délégué peut dans le délai de dix jours dès réception de ladite décision, saisir la Commission paritaire aux fins de médiation.

7 La Commission paritaire se déterminera avant l’échéance du délai de congé.

8 A la fin de ce délai, si le licenciement est maintenu et s’il n’y a pas de faute de la part du travailleur, la Commission paritaire s’efforcera de replacer celui-ci dans une autre entreprise conventionnée.

9 Demeure réservé le cas du licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.